109. Tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure ainsi que tout incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles ou des déchets biomédicaux doivent être équipés de brûleurs d’appoint fonctionnant au gaz ou à un combustible fossile liquide autre que des huiles usées.